M-15.001, r. 0.1 - Règlement sur la Gazette officielle du Québec

Texte complet
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,35 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 295 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,31 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 286 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,27 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 278 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,22 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 266 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,21 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 265 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,19 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 260 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,16 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 254 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,14 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 250 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,12 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 247 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règlements des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4; ; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,11 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 245 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règles de pratique des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4.
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,09 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 241 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règles de pratique des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4.
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,08 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 239 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règles de pratique des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4.
10. Le tarif exigible pour la publication d’un document à la Partie 2 est de 1,07 $ la ligne agate. Une tarification minimum de 236 $ est toutefois appliquée pour toute publication inférieure à 220 lignes agate.
Ces frais sont à la charge:
1°  dans le cas des lois, proclamations et décrets d’entrée en vigueur des lois, du ministre chargé de l’application de la loi visée;
2°  dans le cas des règlements et des autres actes de nature législative, de la personne ou de l’autorité qui les adopte ou prend ou, s’ils sont pris par le gouvernement, du ministre qui en recommande l’édiction ou la prise;
3°  dans le cas des décrets du gouvernement, des décisions du Conseil du trésor et des arrêtés ministériels, de la personne ou de l’autorité qui en recommande l’édiction ou la prise;
4°  dans le cas des règles de pratique des tribunaux, du tribunal qui les adopte;
5°  dans tout autre cas, de la personne ou de l’autorité de qui provient le document.
Si les frais peuvent être à la charge de plus d’une personne ou de plus d’une autorité, ils sont à la charge de celle de qui le document provient.
D. 1259-97, a. 10; D. 264-2004, a. 1; D. 569-2012, a. 4.